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25 juin 2021

Sélection de décisions

Sélection 2017

 

1/ Fédération Française du Transport de Personnes sur Réservation et Autres

La mise en place d’une voie réservée aux taxis et aux véhicules de transport collectif sur l’autoroute A 1 dans le sens province-Paris entre l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et le boulevard périphérique extérieur ne méconnait pas, en tant qu’en sont exclues les voitures de transport avec chauffeur (VTC), le principe d’égalité, eu égard aux différences dans les conditions d’exercice et la nature de l’activité des exploitants de VTC et des taxis, différence renforcée par l’entrée en vigueur de l’arrêté du 2 novembre 2015 imposant un tarif forfaitaire aux taxis sur les trajets aller retour entre Paris et les aéroports.

La mise en place d’une voie réservée aux taxis et aux véhicules de transport collectif sur l’autoroute A 1 dans le sens province-Paris entre l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et le boulevard périphérique extérieur dont les voitures de transport avec chauffeur (VTC) sont exclues répond à des motifs d’intérêts généraux tendant à assurer une amélioration du trafic sur cette portion d’autoroute en direction de Paris ainsi que l’augmentation de l’offre de taxis sur le marché de la maraude dans Paris intramuros.

Si un gain de temps peut être relevé sur le trajet de retour de l’ordre de cinq à 10 minutes, l’arrêté n’a toutefois pas porté dans les circonstances de l’espèce une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté de commerce et de l’industrie, eu égard aux conditions et aux modalités de la voie mise en place uniquement dans le sens province-Paris du lundi au vendredi sur une portion de quatre kilomètres et demi avec une vitesse limitée à 70 Km /h ainsi qu’à l’absence d’éléments produits par les VTC établissant l’existence d’une perte de clientèle sur ce tronçon où 93% des courses effectuées relèvent du marché de la maraude réservé aux taxis.

> Lire jugement n° 1601789, 17 octobre 2017

 

 2/ Société Pitney Bowes

Un salarié protégé ne bénéficie pas, du seul fait de ce statut, d’une priorité de reclassement en cas de licenciement.

Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, l’employeur avait mis en place une phase de mobilité interne à laquelle Mme M. n’avait pas fait acte de candidature, puis il lui avait proposé, parmi les postes restants, des offres de reclassement qu’elle avait refusées.

L’autorité administrative avait refusé d’accorder l’autorisation de la licencier au motif que les propositions de reclassement, choisies dans un vivier restreint après la phase de mobilité interne, n’avaient ainsi pas été faites aux meilleures conditions possibles.

Le tribunal a rappelé que Mme M. ne bénéficiait pas d’une priorité de reclassement du seul fait de son statut de salariée protégée. Dès lors, faisant application de cette règle lors d'un reclassement consécutif à un plan de sauvegarde de l'emploi, le tribunal a jugé qu'en l'espèce, les propositions qu’elle a reçues avaient été faites aux meilleures conditions possibles.

> Lire jugement n° 1604154, 31 janvier 2017

 

3/ M. S.

Application de la loi Macron du 6 août 2015 – Annulation d’un refus de permis de construire non suivie d’une injonction à la délivrance du permis

L’article L. 424 - 3 du code de l’urbanisme impose à l’autorité compétente d’indiquer tous les motifs de refus d’un permis de construire. Il ressort des travaux parlementaires que cette nouvelle obligation a été introduite afin d’empêcher l’autorité d’opposer des refus dilatoires à un projet conforme aux prescriptions législatives et réglementaires.

Le tribunal a toutefois jugé que la circonstance que chacun des motifs de la décision de refus de permis de construire est illégal ne permet pas, à elle seule, de révéler un tel caractère purement dilatoire et que l’annulation d’un refus de permis de construire motivé conformément à ces nouvelles dispositions n’implique pas nécessairement que le juge fasse droit à une demande d’injonction tendant à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Après avoir annulé le refus de permis de construire pris postérieurement à cette loi, et constaté que le caractère dilatoire du refus n’était pas démontré, le tribunal a refusé d’enjoindre à l’autorité de délivrer le permis, et a seulement prescrit le réexamen de la demande.

> Lire jugement n° 1605251, 6 avril 2017

 

4/ Société EDF

Provision pour démantèlement de centrale nucléaire. - loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

L’article 39 ter C du code général des impôts prévoit des dispositions spécifiques pour les provisions constituéesen vue de couvrir les coûts de démantèlement, d'enlèvement d'installations ou de remise en état d'un site nucléaire. La question était de savoir si ces dispositions s’appliquent au « dernier cœur », constitué du carburant non encore irradié restant dans le cœur d’un réacteur nucléaire qui doit être démantelé. Les travaux parlementaires n’indiquent que la notion de « travaux de démantèlement ». Le tribunal a estimé que l’opération consistant à éliminer ce dernier cœur relevait de l’opération générale de démantèlement (même si elle ne constituait pas stricto sensu, des « travaux ») et qu’EDF était fondé à appliquer ces dispositions, dès lors, notamment que cette obligation lui était imposée.

> Lire jugement n°1605836, 21 septembre 2017

 

5/ Fondation Jérôme Lejeune Appel (17VE02468)

Le tribunal administratif de Montreuil rejette la requête de la Fondation Lejeune dirigée contre une autorisation accordée par l’Agence de la biomédecine portant sur la recherche sur des embryons humains. Saisi de cette requête contestant l’autorisation délivrée en vue de réaliser une recherche consistant à prendre le noyau (ADN nucléaire, qui comprend environ 20.000 gênes) de la cellule malade pour l’insérer dans une cellule saine dans lequel le noyau a été enlevé, mais contenant encore de l’ADN mitochondrial (qui comprend 37 gênes), et de l’étudier pendant quelques jours avant de la détruire, le tribunal a estimé, après avoir constaté que la recherche n’avait pas pour conséquence de créer un nouvel embryon humain en l’absence de modification de l’ADN nucléaire, que cette manipulation ne relevait pas des interdictions prévues par les articles L. 2151-2 à L. 2151-4 du code de la santé publique qui interdisent de créer un nouvel embryon humain in vitro, ou de cloner un embryon humain à des fins de recherche ou dans un but thérapeutique ou encore de créer des embryons transgéniques ou chimériques.

> Lire jugement n° 1610385, 21 juin 2017

Sélection 2018

1) Société ICADE, 5 juillet 2018, n°1701828, C+

Les dispositions de l’article 208 C du code général des impôts exonère d’impôt sur les sociétés les entreprises ayant opté au régime des sociétés d’investissements immobiliers cotés notamment la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la cession d'immeubles. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges. Il résulte de ces dispositions, que, dès lors que les charges ne sont pas directement rattachables à un secteur imposable ou exonéré à l’impôt sur les sociétés au sens des dispositions de l’article 208 C du code général des impôts, il appartient à la société de les affecter par des clefs de répartition reflétant l’activité réelle de la société.

>lire le jugement n° 1701828

2) Société RUNA CAPITAL FUND I LP, 26 juin 2018, n° 1700014, C+ - Appel (publié à la RJF 1/19, n° 37 du 22/11/2018)

Si l’article 244 bis B du code général des impôts, qui soumet à un prélèvement de 45 % les cessions de titres conférant une participation significative au capital d’une société française réalisées par des personnes physiques ou morales non établies en France, alors que les personnes résidant en France ou dans l’Union Européenne sont soumises à une imposition de 4 % sur cette même opération, constitue une restriction discriminatoire à la circulation des capitaux, ces dispositions, telles que modifiées par l’article 43 de la loi de finances rectificative entrée en vigueur au 31 décembre 1993, sont applicables aux événements intervenus au cours de l’année et relèvent de la clause de gel prévue à l’article 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permettant aux Etats membres de maintenir des restrictions aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers existant le 31 décembre 1993, lorsqu'ils impliquent des investissements directs.

>lire le jugement n° 1700014

3) Société SEA CHEFS CRUISE, 14 février 2018, n° 1602615, (publié à la RJF 6/18, n°608 du 23/04/2018)

La possibilité de régulariser devant le juge une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par un assujetti établi hors de France, rejetée pour un défaut de production d’éléments requis par une demande d’information complémentaire, pose une difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’Union européenne justifiant un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne (réexamen de Conseil d’Etat n° 258564 Polaroïd UK Ltd du 13 juillet 2006).

>lire le jugement n° 1602615

Sélection 2023

>lire le jugement N° 2104989

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