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29 janvier 2019

Communiqué de presse du 29 janvier 2019

Le tribunal administratif reconnait la responsabilité de l’Etat dans l’exercice de sa mission de contrôle de police sanitaire des activités de la société PIP (Poly Implant Prothèse).

Saisi par une victime, s’étant faite implanter en 2005 des prothèses de la marque PIP, le tribunal s’est prononcé sur la responsabilité de l’Etat dans les années qui ont précédé la suspension de la mise sur le marché de ces prothèses par une décision du 29 mars 2010 du directeur général de l’AFSSAPS.

Pour les années antérieures à 2009, le tribunal juge qu’au regard des informations dont disposait l’AFSSAPS, l’instruction ne permet pas d’établir l’existence d’une faute qui serait liée tant au retard à déceler la dangerosité des implants PIP et à en suspendre leur commercialisation qu’à l’absence d’investigations complémentaires à celles réalisées par l’organisme certificateur, qui n’avait pas fait de remontées.

En revanche, le tribunal retient que les données de vigilance pour l’année 2008, qui ont fait apparaître une augmentation significative des incidents, auraient pu être traitées utilement à compter du mois d’avril 2009, date à laquelle ces incidents ont été portés à sa connaissance. Or l’AFSSAPS ne peut être regardée comme ayant pris les mesures de contrôle et d’investigations complémentaires nécessaires pour analyser ces incidents qu’à partir du 18 décembre 2009, date à laquelle l’agence a débuté ses investigations auprès de la société. Le tribunal précise que l’absence de certaines données de commercialisation, le retard pris par la société PIP dans la transmission des informations commerciales, l’absence de remontées de la part de l’organisme certificateur ou encore la dissimulation intentionnelle du produit par les dirigeants de la société PIP, ne sont pas suffisantes pour exonérer l’Etat de sa responsabilité en l’espèce.

Le tribunal juge ainsi que la responsabilité pour carence fautive de l’Etat est engagée entre avril 2009 et le 18 décembre de cette même année. La demande indemnitaire est toutefois rejetée, les préjudices invoqués n’étant pas en lien direct avec cette carence.

-> Accédez à la décision au format PDF

TA Montreuil, 29 janvier 2019, Mme L., n° 1800068

Contact presse

Alexandre Pigeot – Tel.  01 49 20 20 06

alexandre.pigeot@juradm.fr