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22 février 2017

Exportation de gamètes

Annulation du refus d’autorisation de l’agence régionale de santé

Le tribunal administratif de Montreuil annule, par deux jugements en date du 14 février  2017, les décisions des 24 et 28 juin 2016 par lesquelles la directrice générale de l’Agence de la biomédecine a rejeté les demandes d’autorisation d’exportation de gamètes et de tissus germinaux présentées par un laboratoire d’analyses de biologie médicale en faveur de deux couples souhaitant s’engager, à l’étranger, dans un processus d’assistance médicale à la procréation.

Pour rejeter ces demandes, l’Agence de la biomédecine avait estimé que, compte tenu de leur année de naissance, respectivement 1946 et 1947, les deux hommes concernés ne pouvaient plus être considérés comme étant en âge de procréer au sens des dispositions de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. Cet article dispose que « L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation. ».

L’Agence de la biomédecine avait également considéré, dans sa décision du 28 juin 2016, que l’homme connaît généralement en vieillissant une diminution de la fertilité et une augmentation des risques génétiques liés à son âge.

Le tribunal a jugé que, dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe un âge au-delà duquel un homme n’est plus apte à procréer, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle examine une demande d’exportation de gamètes, de prendre en considération l’ensemble des éléments propres à la situation personnelle du bénéficiaire potentiel de l’autorisation, sans limiter son appréciation à son année de naissance.

En outre, si l’autorité administrative estime devoir rejeter la demande qui lui est présentée, elle ne peut se borner à faire état de considérations générales dépourvues de valeur normative et sans lien direct avec la situation personnelle de l’intéressé.

Ainsi, en se fondant sur l’année de naissance des intéressés et en estimant que l’homme connaît généralement en vieillissant une diminution de la fertilité et une augmentation des risques génétiques liés à son âge, l’Agence de la biomédecine a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. 

En conséquence de l’annulation des décisions des 24 et 28 juin 2016, le tribunal a enjoint à l’Agence de la biomédecine de procéder au réexamen des demandes d’autorisation d’exportation de gamètes et de tissus germinaux qui lui avaient été présentées.

> Tribunal administratif de Montreuil n° 1606644 et 1606724 - Consorts R. et A. - 14 février 2017.