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30 août 2021

Le passe sanitaire dans douze grands magasins de Seine-Saint-Denis

Requêtes en référé liberté contre l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis subordonnant l’entrée dans douze centres commerciaux à la présentation d’un passe sanitaire.

Les 25 et 27 août 2021, le tribunal administratif de Montreuil a été saisi de deux requêtes en référé liberté, introduites respectivement par l’union départementale de la CGT de la Seine-Saint-Denis, à laquelle s’étaient associés plusieurs particuliers, et par le syndicat SUD commerces et services franciliens – Solidaires, tendant à la suspension de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 août 2021, subordonnant l’entrée dans douze grands magasins et centres commerciaux du département à la présentation d’un passe sanitaire comportant, soit un justificatif de schéma vaccinal complet, soit un justificatif du résultat négatif d’un examen de dépistage, soit un certificat justifiant du rétablissement.

Les requérants faisaient notamment valoir que ce dispositif privait une partie de la population d’accès aux biens et services de première nécessité, et portait une atteinte financière importante aux commerces déjà fragilisés par la crise sanitaire, mettant ainsi en péril des emplois.

Ils mettaient également en avant l’atteinte grave et illégale qui serait portée par cet arrêté au droit au respect de la vie privée, à la liberté d’aller et venir, de se soigner, de donner son consentement à des soins, d’entreprendre et de travailler.

Le juge des référés a estimé que les arguments des requérants n’étaient pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’une urgence, ni à établir l’atteinte manifestement grave et illégale à des libertés fondamentales, dès lors, notamment, qu’ils ne prenaient en compte ni la situation sanitaire, ni l'intérêt de la santé publique ni la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19.

Il a également constaté que les mesures prises, au demeurant circonscrites dans le temps, avaient pour objectif, en l'état des connaissances scientifiques actuelles, compte tenu du fait que les risques de circulation du virus sont fortement réduits entre des personnes vaccinées, rétablies ou venant de réaliser un test négatif, de limiter la propagation de l'épidémie : l’arrêté contesté doit donc être regardé comme poursuivant l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, que le préfet est tenu de prendre en compte.

 

Le juge des référés a ainsi rejeté ces deux requêtes par des décisions du 27 et du 30 août 2021, disponibles ci-dessous :

TA Montreuil n° 2111642 (lire le jugement au format PDF)

TA Montreuil n° 2111748 (lire le jugement au format PDF)

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