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7 avril 2020

Le tribunal suspend le couvre-feu décidé par le maire de Saint-Ouen.

Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2020 par lequel le maire de Saint Ouen a interdit la circulation des personnes sur l’ensemble du territoire de la commune entre 19 H et 6 H du matin.

Le juge des référés a rappelé que les dispositions du code de la santé publique, modifié par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, confèrent à l’État un pouvoir de police spéciale en cas d’urgence sanitaire. Parmi ces mesures figurent celles restreignant ou interdisant la circulation des personnes et des véhicules.

Toutefois ce pouvoir de police spéciale conféré à l’État ne fait pas obstacle à ce que, pour assurer la sécurité et la salubrité publiques et notamment pour prévenir les maladies épidémiques, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Cependant, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation est subordonnée à la condition qu'elles soient justifiées au plan local par l'existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public ou de circonstances particulières au regard de la menace d'épidémie.

Pour justifier l’arrêté contesté, la commune de Saint-Ouen a fait valoir les difficultés de la situation sanitaire dans le département de la Seine-Saint-Denis et les entorses aux mesures de confinement et de distanciation sociale qui seraient favorisées par l’ouverture tardive de certains commerces.

Le juge des référés a estimé que ces circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier au plan local la nécessité des restrictions supplémentaires  dès lors que le préfet a interdit l’ouverture notamment des débits de boisson après 21 heures sur l’ensemble du   département de Seine-Saint-Denis afin de lutter contre les attroupements intempestifs et que la  seule invocation générale du défaut de respect des règles du confinement dans la commune  ne  peut être  regardée comme une circonstance particulière  justifiant  une restriction à la liberté de circulation particulièrement contraignante, puisque prenant effet à partir de 19 heures.  A noter qu’aucune autre commune dans le département n’a pris pour l’heure de telles dispositions.

Le juge  des référés  a ainsi considéré que cet arrêté porte une atteinte grave à la liberté fondamentale d’aller et de venir des personnes concernées et en a suspendu l’exécution jusqu’au 15 avril.

TA Montreuil n°2003861

Contact presse

Alexandre Pigeot - 01 49 20 20 06

alexandre.pigeot@juradm.fr

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