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18 octobre 2017

Communiqué de presse du 18 octobre 2017

L’interdiction aux véhicules de transport avec chauffeur (VTC) d’une voie de l’autoroute A1 dans le sens Roissy Paris ne méconnaît pas les principes d’égalité entre les VTC et les taxis, et de la liberté du commerce et de l’industrie.

Le tribunal a été saisi de la légalité de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis réservant une voie de l’autoroute A1 dans le sens Roissy Paris aux transports en commun, véhicules Pam et taxis du lundi au vendredi de 6h30 à 10h00, en tant que les véhicules de transport avec chauffeur (VTC) n’y ont pas accès.

Il a rejeté la requête en estimant que l’arrêté ne méconnaissait ni le principe d’égalité entre les VTC et les taxis, ni la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté d’entreprendre.

S’agissant du principe d’égalité, le tribunal a constaté que les taxis sont soumis à de nombreuses obligations, notamment la possession d’une licence et qu’ils sont les seuls autorisés, en vertu de la loi, à prendre des clients selon le régime dit de la maraude, en station ou en étant hélés sur la voie publique. Les VTC peuvent seulement prendre leurs clients sur réservation préalable. Les taxis et les VTC sont ainsi dans une situation différente.

Cette différence de situation a été renforcée par les dispositions de l’arrêté du 2 novembre 2015 imposant un tarif forfaitaire aux taxis sur les trajets aller-retour entre Paris et les aéroports (Roissy-Charles de Gaulle et Orly).

S’agissant de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté d’entreprendre, le tribunal a relevé que la voie réservée, longue de 4,5 km sur un trajet de 21 km, fonctionne sur un créneau limité dans la journée et seulement du lundi au vendredi dans le sens province Paris avec une vitesse limitée à 70 km /h.

Si la voie réservée offre un avantage aux taxis en leur permettant de réduire leur temps de trajet vers Paris, de l’ordre de cinq à dix minutes, le tribunal a constaté que 93 % des courses en provenance de Roissy Charles-de-Gaulle vers Paris sont effectuées selon le régime de la maraude, réservé aux taxis et qu’ainsi, l’atteinte à la libre concurrence reste limitée.

L’atteinte limitée à la libre concurrence qui résulte de ce gain de temps  est justifiée par l’intérêt général qui s’attache à ce que les taxis rentrent plus facilement à Paris le matin pour augmenter l’offre de véhicules en maraude et améliorer la fluidité du trafic routier dans le sens province Paris

Le tribunal juge en conséquence que l’arrêté attaqué ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi et que l’atteinte limitée aux principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté d’entreprendre est justifiée par un motif d’intérêt général.

lire le jugement 1601789

Contact presse

Alexandre Pigeot – Tel.  01 49 20 20 06

alexandre.pigeot@juradm.fr

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