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25 juin 2019

Communiqué de presse du 25 juin 2019

Le Tribunal administratif retient que l’État a commis une faute du fait de l’insuffisance des mesures prises en matière de qualité de l’air pour remédier au dépassement, entre 2012 et 2016, dans la région Ile-de-France, des valeurs limites de concentration de certains gaz polluants. En revanche, il estime que le préfet de police n’a pas commis de faute dans la gestion de l’épisode de pollution de la fin d’année 2016.

Une ancienne habitante de la Seine-Saint-Denis, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, a demandé la condamnation de L’État à la réparation des préjudices consécutifs à la pollution atmosphérique en Ile-de-France, en raison de sa carence fautive.

Le tribunal constate dans son jugement que les seuils de concentration de certains gaz polluants ont été dépassés de manière récurrente entre 2012 et 2016 dans la région Ile-de-France. Il en déduit que le plan de protection de l’atmosphère pour l’Ile-de-France adopté le 7 juillet 2006 et révisé le 24 mars 2013, ainsi que ses conditions de mise en œuvre, sont insuffisants au regard des obligations fixées par la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 telles que transposées dans le code de l’environnement. En conséquence le tribunal juge que l’insuffisance des mesures prises pour remédier au dépassement des valeurs limites est constitutive d’une carence fautive susceptible d’engager la responsabilité de l’État.

En revanche le tribunal juge que le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, n’a pas commis de faute en prenant suffisamment rapidement les mesures d’urgence qu’il a adoptées pour lutter contre l’épisode de pollution de décembre 2016 (circulation alternée, prescriptions particulières prévues dans les autorisations d’exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement, interdiction de l’utilisation du bois de chauffage individuel, restriction de l’utilisation de groupes électrogènes…).

Enfin, en l’espèce, sur la question du lien de causalité, le tribunal rejette la demande de la requérante en considérant qu’il ne résulte pas des éléments produits à l’instance, que les pathologies de la requérante et de sa fille trouveraient directement leur cause dans l’insuffisance des mesures prises par l’État.

-> Accédez à la décision au format PDF

TA Montreuil,   n° 1802202

Contact presse

Alexandre Pigeot – Tel.  01 49 20 20 06

alexandre.pigeot@juradm.fr

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