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Le requérant a fait l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise par le ministre de l’intérieur sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure lui faisant en particulier interdiction de se déplacer en dehors de son département de résidence sans avoir obtenu un sauf-conduit
Cette mesure a été contestée par la voie du référé-liberté.
Le juge des référés a jugé que les circonstances particulières invoquées en défense par le ministre de l’intérieur étaient de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache en principe, eu égard à l’objet et aux effets d’une telle décision, notamment aux restrictions apportées à la liberté d’aller et venir, à la demande faite au juge des référés, saisi par le destinataire de la mesure en litige sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.
Il a constaté que le requérant avait saisi le tribunal, le même jour, d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, et que la juridiction, en application des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure qui prévoient que le tribunal, lorsqu’il est saisi sur le fondement de ces dispositions, statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, s’apprêtait à statuer sur la légalité de la décision contestée à l’issue d’une audience prévue le 15 décembre 2020.
Il a également relevé que, d’une part, cette décision ne faisait pas obstacle à l’exercice de l’activité professionnelle du requérant pas plus qu’à la poursuite de sa vie privée et familiale avec son épouse et leur enfant et que, d’autre part, la situation sanitaire ayant conduit les pouvoirs publics à interdire, pour l’ensemble de la population, les déplacements hors du lieu de résidence. Le requérant ne se prévalait ainsi d’aucune circonstance particulière l’obligeant à se déplacer, avant qu’il ne soit statué sur sa requête au fond, hors de son département de résidence et ce, pour l’un des motifs légalement autorisés.
En conséquence, le juge des référés a considéré que rien ne justifiait qu’il prononce, dans des délais très brefs, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde de la liberté d’aller et venir et du droit au respect de la vie privée et familiale.
TA Montreuil n°2013363 (lire le jugement au format PDF)