Saisi par plusieurs communes de la Seine-Saint-Denis (Stains, Saint-Denis, L’Île-Saint-Denis, Aubervilliers et Bondy), le tribunal a estimé que la mise en œuvre, par le pouvoir exécutif, des critères fixés par la loi pour la répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) et des effectifs de fonctionnaires en Seine Saint-Denis ne révèle pas une carence fautive de l’Etat.
En s’appuyant sur le rapport parlementaire d’information sur l’évaluation de l’action de l’Etat dans l’exercice de ses missions régaliennes en Seine-Saint-Denis, paru en mai 2018, les communes de Stains, Saint-Denis, L’Île-Saint-Denis, Aubervilliers et Bondy (cette dernière s’étant désistée) ont demandé en 2020 la condamnation de l’Etat à leur verser un euro symbolique pour carence dans la mise en œuvre des critères de répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, ainsi que pour leur avoir imposé des dépenses en matière de sécurité, d’éducation et de justice, dépenses qui relèvent selon elles normalement du budget de l’Etat.
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale a pour objet de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. Les communes requérantes estiment que la mise en œuvre par le pouvoir exécutif des critères fixés par la loi pour la répartition de cette dotation se fait à leur détriment, tout particulièrement en ce qui concerne le critère relatif à la population, la population étrangère en situation irrégulière étant mal prise en compte.
Le tribunal juge cependant que ces critères sont fixés par le pouvoir législatif et qu’il n’appartient pas au pouvoir exécutif de les redéfinir. Ainsi, pour la population, le critère à utiliser, fixé par le législateur, renvoie à une catégorie juridique précise, à savoir le recensement, défini par l’article 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Le pouvoir exécutif ne peut pas, de son propre chef, y ajouter un correctif permettant une meilleure prise en compte de la population étrangère en situation irrégulière. De même, il ne peut pas utiliser d’autres critères, qui permettraient notamment de prendre en compte le niveau des élèves ou les besoins des communes en matière de sécurité, sans intervention du législateur.
S’agissant des dépenses de sécurité, d’éducation et de justice, les communes requérantes estiment que l’Etat, du fait de sa mauvaise gestion des effectifs de policiers, d’enseignants, ainsi que de magistrats ou de greffiers en région parisienne, les a obligées à engager des dépenses (police municipale, vidéo-surveillance, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et maisons du droit) dans des domaines d’intervention relevant normalement de sa compétence.
L’examen des pièces du dossier qui étaient soumises au tribunal n’a toutefois pas permis de révéler une carence fautive de l’Etat dans la répartition des effectifs de policiers, d’enseignants et de personnel de justice. Le tribunal a en effet considéré que, depuis plusieurs années, l’accent est mis sur un rééquilibrage en faveur, notamment, du département de la Seine‑Saint‑Denis. Plus récemment, le plan « L’Etat plus fort en Seine-Saint-Denis » d’octobre 2019 a permis de renforcer de façon encore plus significative l’effort de l’Etat dans ce département. Faute d’éléments suffisants de nature à caractériser une carence fautive, la requête tendant à la condamnation de l’Etat a, par conséquent, été rejetée.
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