Education : le juge des référés suspend les arrêtés de 12 maires de Seine-Saint-Denis

Décision de justice
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Suspension des arrêtés des maires de 12 communes du département de la Seine-Saint-Denis mettant en demeure l’Etat, dans le cadre d’un plan d’urgence, de créer des postes d’enseignants et de personnels éducatifs

Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a suspendu les arrêtés adoptés par les maires des communes de Bagnolet, Montreuil, Les Lilas, Noisy-le-Sec, Stains, Romainville, Sevran, l’Île-Saint-Denis, Bobigny, La Courneuve, Pré-Saint-Gervais et Pantin portant « mesures de police administrative générale pour répondre aux troubles à l’ordre public de l’éducation publique ». Ces arrêtés avaient pour objet de mettre en demeure l’Etat d’initier dans les plus brefs délais un plan d’urgence proposé par l’intersyndicale des professeurs de Seine-Saint-Denis en lui enjoignant sous astreinte, de créer plusieurs postes supplémentaires dans les établissements primaires et secondaires des communes concernées, notamment d’enseignants, de psychologues scolaires, d’enseignants spécialisés maîtres E et G et d’accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH).

Les maires de ces douze communes se sont fondés sur les pouvoirs de police administrative générale qu’ils tiennent des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans leur commune en raison de l’atteinte à la dignité humaine que constitue, selon eux, le manque de moyens matériels et humains au sein des établissements scolaires de leurs communes. Le juge des référés du tribunal suspend ces arrêtés, au motif que les mesures adoptées ne paraissent pas relever des pouvoirs de police administrative générale du maire tels que prévus à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. 

La procédure de déféré-suspension, régie par le troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, permet au représentant de l’Etat dans le département d’obtenir à bref délai la suspension d’un acte d’une commune en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsqu’il y a un doute sérieux sur légalité de la décision contestée.

Consulter les décisions via les liens ci-dessous :

-Préfet de la Seine-Saint Denis c./ Commune de Montreuil

- Préfet de la Seine-Saint-Denis c./ commune de Pantin

- Préfet de la Seine-Saint-Denis c./ commune de Stains

- Préfet de la Seine-Saint-Denis c./ commune des Lilas

- Préfet de la Seine-Saint-Denis c./ commune de Bagnolet

- Préfet de la Seine-Saint-Denis c./ commune de Bobigny

- Préfet de la Seine-Saint-Denis c./ commune de la Courneuve

- Préfet de la Seine-Saint-Denis c./ commune du Pré-Saint-Gervais

- Préfet de la Seine-Saint-Denis c./ commune de Noisy-Le-Sec

- Préfet de la Seine-Saint-Denis c./ commune de Romainville

- Préfet de la Seine-Saint-Denis c./ commune de Sevran

- Préfet de la Seine-Saint-Denis c./ commune de l'Ile- Saint-Denis

  

Contact presse

Ophélie BADOUX-GRARE - 01 49 20 20 06

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