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Le tribunal a jugé que le défaut de mention de la nationalité d’un candidat ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne autre que la France sur les bulletins de vote de la liste « Un élan renouvelé pour Neuilly-sur-Marne » arrivée en tête au premier tour entachaientde nullité l’ensemble des bulletins de vote de cette liste en application des dispositions du code électoral (article LO 247-1).
Il a estimé que la prise en compte à l’issue du premier tour de ces bulletins entachés de nullité avait été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Le tribunal annule ainsi l’ensemble des opérations électorales des 15 mars et 28 juin 2020, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (12 juillet 2002 Elections municipales de Champigny-sur-Marne et autres n°239083)
Au surplus, le tribunal relève que la liste d’émargement de plusieurs bureaux de vote comportait un nombre important de signatures manifestement divergentes entre les deux tours du scrutin.Ces émargements ne pouvaient être dès lors regardés comme attestant du vote des électeurs dans les conditions fixées par les dispositions du code électoral (article L.62-1). Il considère qu’en conséquence, compte tenu du faible écart de voix (5) entre les deux listes en cause, les opérations électorales du 28 juin 2020 devaient être annulées pour ce motif également.