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Réuni en chambres élargies, le tribunal administratif de Montreuil a jugé que le contentieux des obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l'encontre des étrangers dont la demande d'asile a été définitivement refusée, doivent être jugées par un magistrat désigné par la présidente du tribunal sans rapporteur public et en présence d’un avocat commis d’office et d’un interprète, conformément à la procédure contentieuse fixée par le Ibis de l'article L. 512-1 dudit code même si le préfet, de manière superfétatoire, a assorti cette obligation d'un refus d'admission au séjour au titre de l'asile.