Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil suspend l’arrêté du maire de Bobigny mettant en demeure une communauté rom de libérer une parcelle situ...

Décision de justice
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Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil suspend l’arrêté du maire de Bobigny mettant en demeure une communauté rom de libérer une parcelle située rue de Paris.

Les occupants d’une  parcelle située  rue de Paris à Bobigny ont saisi le juge des référés afin de suspendre l’arrêté du maire de Bobigny du 15 mai 2017 les mettant en demeure de la libérer sous 48 heures à défaut de quoi il serait procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique.

 Selon  les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision à la double condition que l’urgence le justifie et qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

 Le juge des référés a estimé que l’urgence était établie dès lors que les requérants justifiaient avoir établi sur le terrain leur lieu de résidence depuis 5 ans en vertu d’une convention d’occupation, conclue entre l’établissement public foncier d’Ile de France et la commune de Bobigny, qui avait permis à la commune d’aménager ce terrain en vue de l’accueil dans des conditions décentes d’un certain nombre de familles appartenant à la communauté rom.

Ces familles  ont été installées dans une quarantaine de caravanes et ont bénéficié, moyennant le versement d’une redevance par occupant, de conditions d’habitat satisfaisantes ainsi que d’un accompagnement social, sanitaire, administratif et scolaire assuré par deux associations.

Le juge des référés a ainsi jugé que la décision attaquée était de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle de ces familles.

 Il a  ensuite jugé, au vu de l’instruction que les risques dont il était fait état par la commune, tenant aux dangers d’incendie, d’électrisation, d’obstacles mis aux secours, à la présence de déchets, à la surpopulation ainsi qu’à des empiètements sur la route nationale 3, n’étaient pas établis ou n’étaient pas d’une intensité telles qu’ils nécessitaient une évacuation de la parcelle en extrême urgence dans les 48 heures.

Il a déduit de ces constatations que les requérants justifiaient d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté municipal contesté.

Il reviendra au tribunal administratif, siégeant en formation collégiale, de se prononcer définitivement sur la légalité de l’arrêté du maire de Bobigny.

 > Lire l'ordonnance n°1704552 du 09 juin 2017

Contact presse

Alexandre Pigeot – Tel.  01 49 20 20 06

alexandre.pigeot@juradm.fr