Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil suspend l’exécution des arrêtés de sept maires de communes du département de la Seine Saint Denis subor...

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil suspend l’exécution des arrêtés de sept maires de communes du département de la Seine Saint Denis subordonnant les expulsions locatives au relogement des personnes.

Selon les dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet peut assortir son déféré dirigé contre un acte d’une collectivité territoriale qu’il estime contraire à la légalité, d’une demande de suspension à laquelle le juge des référés fera droit s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

Le juge des référés a été saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis de sept demandes de suspension dirigées contre les arrêtés des 24, 27, 28, 29, 30 et 31 mars et 3 avril 2017 des maires des communes de La Courneuve, Villetaneuse, Aubervilliers, Stains, Saint-Denis, Bagnolet et Bondy décidant que lors de toute expulsion locative sur le territoire de leur commune, il devra être fourni au maire ou à son représentant qualifié la justification que le relogement de la personne expulsée et de sa famille dans un logement décent aura été assuré.  

Le juge des référés fait droit au déféré préfectoral en considérant, au vu de  de l’instruction,  qu’il y avait un doute sérieux sur la légalité de ces sept arrêtés municipaux dès lors qu’il appartient au seul préfet d’apprécier, sous le contrôle du juge, les risques de trouble à l’ordre public consécutifs à la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion.

En effet, le maire n’est pas compétent pour apprécier l’existence de ces risques et ne peut exiger que la justification du relogement des personnes expulsées lui soit fournie.

Il reviendra au tribunal administratif, siégeant en formation collégiale, de se prononcer définitivement sur la légalité de ces sept arrêtés municipaux.

> Lire l'ordonnance n° 1707364

Contact presse

Alexandre Pigeot – Tel.  01 49 20 20 06

alexandre.pigeot@juradm.fr