Le juge des référés suspend la décision du maire de Saint Denis retirant à un cirque détenant des animaux sauvages l’autorisation de s’installer sur une place dép...

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le juge des référés suspend la décision du maire de Saint Denis retirant à un cirque détenant des animaux sauvages l’autorisation de s’installer sur une place dépendant du domaine public communal.

Par un arrêté du 13 février 2018, le cirque Europa Circus Show avait obtenu l’autorisation du maire de Saint‑Denis de s’installer sur la place du 8 Mai 1945 afin d’y donner huit représentations du 5 au 18 mars inclus. Toutefois, par un arrêté du 6 mars 2018, le maire de Saint‑Denis a retiré cette autorisation et fait injonction à l’exploitant de cet établissement de spectacle d’évacuer sans délai les lieux.

Le juge des référés, saisi par l’exploitant du cirque, a fait droit à sa demande de suspension de l’arrêté du maire.

Il a d’abord constaté que l’urgence était établie car  l’obligation faite au cirque de quitter sans délai les lieux était de nature à lui faire perdre les recettes des représentations prévues et le contraignait à trouver dans l’urgence une place de stationnement dont il ne disposait pas.

Il a ensuite estimé, en l’état de l’instruction, qu’un doute sérieux existait sur la légalité de la décision, laquelle faisait application d’un règlement du conseil municipal de Saint‑Denis du 21 décembre 2017 décidant de ne plus recevoir de cirque détenant des animaux sauvages, alors même qu’il n’entre pas dans la compétence du conseil municipal d’édicter une telle règlementation de police relevant des pouvoirs propres du maire.

La commune a ensuite essayé de justifier son arrêté en soutenant que l’autorisation d’occupation du domaine public avait été obtenue par fraude sur la foi de fausses déclarations faites par l’exploitant du cirque et qu’elle était à ce titre entachée d’illégalité. Mais le juge des référés n’a pas admis ce nouveau motif en estimant qu’aucune déclaration frauduleuse n’avait été effectuée.

Le juge des référés a en conséquence suspendu l’exécution de la décision de retrait de l’autorisation jusqu’à ce que le tribunal en formation collégiale statue sur le fond de l’affaire.

> Lire l’ordonnance n° 1802172

Contact presse

Alexandre Pigeot – Tel.  01 49 20 20 06

alexandre.pigeot@juradm.fr