Le tribunal administratif de Montreuil confirme la décision du maire de Bobigny refusant de constater la caducité du permis de construire de la mosquée délivré à l’association de la mosquée de Bobigny le 16 février 2006.
Le tribunal a été saisi d’une requête présentée par l’architecte du premier projet et l’association des musulmans de la mosquée de Bobigny lui demandant d’annuler la décision par laquelle le maire de Bobigny a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles de l’urbanisme en raison de la poursuite des travaux de construction du centre cultuel par l’association de la mosquée de Bobigny malgré la péremption alléguée du permis de construire.
Selon les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, un permis de construire est périmé si les travaux n’ont pas été entrepris dans le délai de deux ans suivant la notification de l’autorisation d’urbanisme, ou si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à un an. La poursuite des travaux autorisés par un permis périmé constitue une infraction aux règles de l’urbanisme que le maire est tenu de faire constater par procès-verbal, en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
Après avoir constaté que les travaux de construction de la mosquée autorisés par décision du 16 février 2006 avaient débuté en août 2006 et avaient été interrompus le 12 mars 2009 pour reprendre de manière intermittente depuis, le tribunal a considéré que les requérants n’établissaient pas, par les pièces versées aux débats, que le chantier aurait été immobilisé durant une période continue excédant au total une année. Il en a déduit que le permis de construire n’était pas périmé et que la poursuite des travaux ne constituait pas une infraction aux règles de l’urbanisme dont le maire aurait été tenu de dresser procès-verbal.
Le tribunal a, en conséquence, rejeté au fond la demande d’annulation de la décision critiquée.
Il a également rejeté les conclusions indemnitaires présentées par les requérants, certaines d’entre elles étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre et les autres étant irrecevables.
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