Le tribunal administratif de Montreuil rejette 19 requêtes de la Fondation Lejeune dirigées contre des autorisations accordées en France par l’Agence de la bioméd...

Décision de justice
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Le tribunal administratif de Montreuil rejette 19 requêtes de la Fondation Lejeune dirigées contre des autorisations accordées en France par l’Agence de la biomédecine portant sur la recherche sur des embryons et des cellules souches embryonnaires humaines.

De telles recherches, dont l’interdiction a été levée avec la loi du 6 août 2013, peuvent porter :

- sur un embryon conçu in vitro, dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation. Cet embryon peut être sain mais surnuméraire, ou comporter une anomalie. Il ne doit plus faire l’objet d’un projet parental.

- sur des lignées de « cellules souches embryonnaires humaines » (CESh) prélevées sur des embryons entre le 5ème et le 7ème jour suivant la fécondation, et qui ont la particularité de pouvoir se multiplier à l’infini et de donner naissance à tous les types de cellules de l’organisme (« pluripotence »). Ces cellules, découvertes vers la fin des années 1990, suscitent de grands espoirs pour la médecine régénérative et la thérapie cellulaire.

- sur des « cellules souches pluripotentes induites » (iPSC). Connues depuis 2007, elles consistent à reprogrammer des cellules somatiques différenciées, et permettent ainsi de dépasser les problèmes éthiques liés à l’utilisation de cellules souches humaines d’origine embryonnaire.

L’enjeu éthique de ces contentieux posait deux problèmes particulièrement sensibles.

Le demandeur de l’autorisation de recherche doit tout d’abord établir, et l’Agence de la biomédecine doit s’assurer, que la recherche sur les embryons ou cellules souches embryonnaires humaines ne peut, en l’état des connaissances scientifiques, être poursuivie autrement par une méthode alternative d’efficacité comparable, comme sur des embryons ou cellules souches animales ou encore sur des cellules souches humaines pluripotentes induites. Le Tribunal, prenant en compte les travaux scientifiques produits, ainsi que les éléments données dans le cadre de l’instruction de l’autorisation (à savoir, pour chaque autorisation de recherche : deux rapports d’expertise, deux rapports d’instruction, avis du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine) a estimé que cette condition était remplie.

L’autre question importante portait sur le contrôle du respect des principes éthiques, repris dans le code de la santé publique, le code civil et la convention d’Oviedo, comme celui tenant au consentement requis du couple géniteur. Le tribunal a vérifié que le contrôle approfondi sur l’existence de ce consentement, recueilli dans le respect des principes éthiques (gratuité, anonymat, etc), avait bien été mis en place pour l’autorisation d’importation. Au contraire, le tribunal a estimé que le contrôle de ces consentements n’avait pas à être à nouveau exigé dans le cadre de la délivrance d’une autorisation de recherche portant sur des cellules souches embryonnaires humaines importées, en l’absence de disposition analogue dans le code de la santé publique.

Enfin, dans une requête contestant l’autorisation délivrée en vue de réaliser une recherche consistant à prendre le noyau (ADN nucléaire, qui comprend environ 20.000 gênes) de la cellule malade pour l’insérer dans une cellule saine dans lequel le noyau a été enlevé, mais contenant encore de l’ADN mitochondrial (qui comprend 37 gênes), et de l’étudier pendant quelques jours avant de la détruire, le tribunal a estimé, après avoir constaté que la recherche n’avait pas pour conséquence de créer un nouvel embryon humain en l’absence de modification de l’ADN nucléaire, que cette manipulation ne relevait pas des interdictions prévues par les articles L. 2151-2 à L. 2151-4 du code de la santé publique qui interdisent de créer un nouvel embryon humain in vitro, ou de cloner un embryon humain à des fins de recherche ou dans un but thérapeutique ou encore de créer des embryons transgéniques ou chimériques.

> Lire le jugement n°1610064

> Lire le jugement n°1610385

Contact presse

Alexandre Pigeot – Tel.  01 49 20 20 06

alexandre.pigeot@juradm.fr