Le Tribunal administratif rejette le recours contre la déclaration d'utilité publique de l'extension de la maison d'arrêt de Villepinte
Par un jugement avant-dire droit du 7 juillet 2022, le tribunal administratif avait enjoint à l’administration pénitentiaire (APIJ) de justifier, dans un délai maximum de douze mois, de la régularisation de l’illégalité entachant l’étude d’impact du projet de construction de la maison d’arrêt de la Seine-Saint-Denis, qui emportait mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Tremblay-en-France.
Après réalisation de l’étude complémentaire ainsi prescrite, le tribunal, par jugement du 12 mars 2024, rejette la requête formée contre la déclaration d’utilité publique.
Pour ce faire, le tribunal, en premier lieu, juge régulière la note de complétude de l’étude d’impact réalisée en décembre 2022, en estimant qu’elle décrivait suffisamment l’ensemble des effets cumulés de ce projet avec le projet de ZAC Aérolians Paris, notamment en ce qui concerne les impacts cumulés des deux projets sur le milieu physique (la gestion des eaux pluviales et usées, la consommation d’eau potable), sur le milieu naturel (la consommation de terres agricoles) et sur le paysage et le patrimoine.
En particulier, tirant les conséquences de la faiblesse de ces impacts sur l’ensemble des effets cumulés, notamment sur la consommation foncière agricole (15 hectares pour le projet en litige), le tribunal estime qu’étaient suffisantes les mesures d’évitement et de réduction du projet. Le maître d’ouvrage justifie en effet que la réalisation de l’extension dans la proximité immédiate de l’établissement pénitentiaire existant ne pouvait être évitée. Le projet tient ainsi compte des nécessités de fonctionnement communes aux deux établissements et des avantages induits par cette proximité en termes de mutualisation d’équipements, notamment pour les accès et les parkings. A cet égard, le jugement relève, en outre, que la commission interdépartementale des espaces naturels agricoles et forestiers (CIPENAF), consultée le 29 novembre 2019, a estimé que les propositions de compensation étaient proportionnées à l’impact occasionné par la réalisation du projet. Enfin, la note de complétude n’ayant pas nui à l’information complète du public, le tribunal en déduit qu’il n’y avait pas lieu de prescrire la réalisation d’une enquête publique complémentaire.
En second lieu, le tribunal confirme l’utilité publique de l’opération, en considérant notamment que le projet de construction d’une nouvelle maison d’arrêt, sur un site contigu à celui de la maison d’arrêt de Villepinte, répondait à une finalité d'intérêt général, ce projet s’inscrivant dans le cadre du plan « 15 000 places » supplémentaires d’ici à 2027, afin de diversifier les établissements pénitentiaires existants et d’adapter la prise en charge des détenus à leurs spécificités. Ainsi, en créant 705 places supplémentaires, le projet contribue à lutter contre la surpopulation carcérale, alors que le taux d’occupation de la maison d’arrêt de Villepinte est de 180%, et améliorera les conditions de détention pour les détenus et de travail pour les personnels.
Références :jugement n° 2107205 du 12 mars 2024
(voir aussi jugement avant-dire-droit n° 2105207 du 7 juillet 2022)
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