Le tribunal suspend le refus de l'administration de faire bénéficier à un élève en situation de handicap d'un accompagnement individuel

Décision de justice
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Saisi par les parents d’un enfant scolarisé en grande section de maternelle, le juge des référés reconnaît l’urgence à ce que l’enfant bénéficie effectivement de l’accompagnement attribué par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Les parents d’un enfant scolarisé en grande section de maternelle ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de l’absence de suites données par le rectorat à leur demande d’affectation d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) individuel auprès de leur enfant. En effet, alors que la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui avait attribué un accompagnement individuel de vingt heures par semaine, seul un accompagnement mutualisé avec un autre enfant de seize heures par semaine avait été mis en place.

Le juge des référés a constaté que la condition d’urgence, à laquelle est subordonnée son intervention, était remplie dans la mesure où l’accompagnement mutualisé ne permettait pas, dans ce cas particulier, à l’enfant de progresser effectivement dans ses apprentissages.

Il a en outre rappelé que selon une jurisprudence constante, l’Etat doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour rendre effectif le droit à l’éducation et l’obligation de scolarisation des enfants en situation de handicap, et que lorsque la CDAPH attribue une aide à un enfant, il revient à l’Etat de prendre en charge cette aide, le cas échéant par le recrutement d’un AESH.

Le juge des référés en a déduit qu’un doute sérieux pesait sur la légalité du refus de l’administration d’attribuer effectivement l’aide prescrite par la CDAPH. Il a, par conséquent, suspendu l’exécution de cette décision et prescrit à l’administration d’affecter un AESH individuel auprès de l’enfant dans un délai de trois semaines.

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