Saisi par la Ligue des droits de l’Homme et six autres associations, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil suspend l’exécution d’un document diffusé par le préfet de Seine-Saint-Denis aux services de police du département, aux fins de signalement des étrangers en situation régulière et placés en garde à vue. Le juge des référés estime qu’en l’état de l’instruction il y a lieu de douter sérieusement de la compétence du préfet pour donner une telle instruction.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a diffusé au sein des services de la direction territoriale de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis un document sollicitant de ceux-ci le signalement des étrangers en situation régulière et placés en garde à vue. Ce document était accompagné d’une fiche à remplir par les services concernés qui devaient y renseigner les éléments relatifs à l’identité et à l’infraction supposée de l’étranger concerné. Il précisait que les informations ainsi recueillies seraient centralisées dans les services administratifs de la préfecture, afin d’examiner le droit au séjour des intéressés au regard de leur éventuelle menace à l’ordre public, révélée par la procédure pénale engagée à leur encontre.
La Ligue des droits de l’homme et six autres associations ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil afin d’obtenir la suspension de l’exécution de ce document.
Le juge des référés a d’abord constaté que, compte tenu de ses termes et du caractère impératif de la demande adressée par le préfet aux services de police du département, le document est susceptible de recours. Il a ensuite estimé que la Ligue des droits de l’homme, compte tenu de la nature des informations transmises et des conséquences potentielles sur les personnes concernées, justifiait d’un intérêt suffisant pour présenter ce recours.
Le juge des référés a ensuite jugé, d’une part, qu’une urgence suffisante fondait son intervention dès lors que l’exécution du document était déjà mise en œuvre. Rappelant que c’était la direction de la préfecture de police de Paris chargée des missions de sécurité et de paix publiques qui était compétente dans les départements de la Petite Couronne, il a jugé, d’autre part, que la question de la compétence du préfet pour diffuser un tel document à des services qui ne sont pas placés sous son autorité, créait un doute sérieux quant à la légalité du document en cause. Il a donc ordonné la suspension de l’exécution du document litigieux.
Enfin, tirant les conséquences de cette suspension, le juge des référés a enjoint au préfet de placer l’ensemble des signalements déjà recueillis sous séquestre, dans l’attente qu’il soit statué au fond sur le document.