Commune nouvelle de « Saint-Denis » : une création exempte d’illégalité, en l’état de l’instruction, selon le juge des référés du tribunal

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le tribunal administratif de Montreuil rejette la demande de suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis créant la commune nouvelle de « Saint Denis ». Le juge des référés du tribunal considère que les arguments invoqués par les requérants ne permettent pas, en l’état de l’instruction, de douter sérieusement de la légalité de la décision attaquée.

Par deux délibérations adoptées le 30 mai 2024, les conseils municipaux de Saint-Denis et de Pierrefitte-sur-Seine ont chacun sollicité leur fusion en une commune nouvelle, dénommée « Saint Denis ». Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a créé cette commune nouvelle à compter du 1er janvier 2025.

Vingt-cinq habitants de ces communes ont contesté en urgence, par la voie du référé-suspension, cette création. Ils invoquaient principalement un défaut de respect de l’obligation d’informer suffisamment les conseillers municipaux sur les conséquences de la fusion en amont de leur délibération, et soutenaient que la fusion des deux communes aurait dû être subordonnée à un intérêt général majeur dont ils contestaient l’existence. Il revenait au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d’examiner si, en l’état de l’instruction de l’affaire, ces moyens faisaient sérieusement douter de la légalité de la fusion. Par une ordonnance rendue le 30 octobre 2024, le juge des référés, statuant en formation collégiale, a estimé que tel n’était pas le cas.

Les requérants ont également contesté l’absence de consultation directe des électeurs et, une telle consultation n’étant pas prévue par la loi, ont demandé au juge des référés d’adresser au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la contrariété de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales aux droits et libertés que la Constitution garantit. Par la même ordonnance du 30 octobre 2024, le juge des référés a relevé que les articles 72 et 72-1 de la Constitution permettent au législateur de déterminer les cas dans lesquels les collectivités territoriales doivent consulter directement les électeurs et qu’il ne pouvait être sérieusement soutenu qu’il avait méconnu la Constitution en ne le prévoyant pas en cas de fusion demandée par les conseils municipaux concernés.

Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a en conséquence écarté les moyens soulevés et rejeté la requête.

Accéder à la décision