Lors de l’audience publique tenue ce jour, le rapporteur public a retenu dans ses conclusions que la déclaration de candidature de la liste « Noisy au Cœur, la Liste Citoyenne » ne respectait pas, pour cinq candidats, les prescriptions de l’article L. 265 du code électoral.
L’article L. 265 du code électoral requiert que, pour chaque tour de scrutin, la déclaration de candidature de toute liste déposée en préfecture comporte la signature de chaque candidat ainsi qu’une mention manuscrite indiquant son consentement à une telle candidature. Le rapporteur public a considéré lors de l’audience, que cinq des signatures et mentions de candidats déclarés sur la liste déposée le 17 mars 2026 ne respectaient pas ces prescriptions et que celle-ci a donc été irrégulièrement constituée. En conséquence, les votes émis en faveur de cette même liste pour le second tour des élections en cause devraient être considérés comme nuls.
Eu égard notamment à la part significative des suffrages exprimés obtenus par la liste « Noisy au Cœur, La liste Citoyenne » au second tour (arrivée deuxième avec 33,38 % des suffrages exprimés) ainsi qu’à la circonstance qu’elle a vu sept membres de sa liste élus au conseil municipal, le rapporteur public a proposé de considérer que cette irrégularité a porté atteinte à la sincérité du scrutin dans son ensemble et a ainsi vicié l'ensemble des opérations électorales afférentes.
L’affaire a été mise en délibéré et le jugement sera rendu le 30 septembre 2026.
*Le rapporteur public est un magistrat indépendant, qui ne fait pas partie de la formation de jugement mais propose, à l’audience, une solution au litige, que les juges sont libres de suivre ou non.