Le tribunal a estimé que la déclaration de candidature au second tour de la liste « Noisy au Cœur, la Liste Citoyenne » ne respectait pas, pour cinq candidats, les prescriptions de l’article L. 265 du code électoral.
En application de l’article L. 265 du code électoral, la déclaration de candidature de toute liste déposée en préfecture doit comporter, pour chaque tour de scrutin, la signature de chaque candidat ainsi qu’une mention manuscrite indiquant son consentement à une telle candidature.
Le tribunal a jugé que cinq signatures et mentions manuscrites de candidats de la liste « Noisy au Cœur, la Liste Citoyenne » déposée le 17 mars 2026, issue de la fusion avec les listes « Une ville ambitieuse et juste » et « Un nouvel élan pour Noisy » présentes au premier tour, ne respectaient pas ces prescriptions. Cette liste a donc été irrégulièrement constituée. En conséquence, les votes émis en faveur de cette liste au second tour des élections municipales doivent être considérés comme nuls.
Le tribunal a jugé qu’eu égard à la nature et aux effets de cette irrégularité, sans laquelle la liste « Noisy au Cœur, la Liste Citoyenne » n’aurait pas pu participer au second tour de scrutin, ni obtenir sept sièges au conseil municipal après avoir recueilli une part significative des suffrages exprimés, la participation au second tour de cette liste a porté atteinte à la sincérité du scrutin dans son ensemble. Il a donc annulé l'ensemble des opérations électorales.
En revanche, le tribunal a rejeté les conclusions tendant à ce que la tête de liste de la liste « Noisy au Cœur, la Liste Citoyenne » ou d’autres membres de cette liste soient déclarés inéligibles sur le fondement de l'article L. 118-4 du code électoral.