Société MA France : Rejet des recours contre le plan de sauvegarde de l’emploi

Communiqué
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Saisi par des salariés et des syndicats, le tribunal a jugé que les mesures mises en œuvre au titre de l’information du comité social et économique de l’entreprise, du reclassement et de la prévention des risques psycho-sociaux étaient suffisantes, notamment au regard des moyens dont disposait l’entreprise depuis son placement en liquidation.

Le tribunal avait reçu, en juillet, trois recours présentés par plus de quatre-vingts salariés de la société MA France, l’union locale CGT d’Aulnay-sous-Bois, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et l’Union des syndicats CGT de Seine-Saint-Denis, contestant la décision du 27 mai 2024 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France homologuant le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de cette société. La société MA France est présentée comme le dernier équipementier automobile d’Aulnay-sous-Bois, sous‑traitant du groupe Stellantis.

Ce PSE, élaboré par un mandataire liquidateur dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’entreprise sans poursuite d’activité, prévoit la suppression de 280 emplois.

Par son jugement n° 2409961, 2410697, 2410702 du 10 octobre 2024, le tribunal a suivi les conclusions de son rapporteur public et a notamment considéré que l’administration n’avait pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en retenant que l’employeur avait bien respecté la procédure d’information et de consultation du comité social et économique de l’entreprise. Le tribunal a jugé également que le CSE avait disposé des informations utiles pour rendre un avis sur le PSE, même si le document unilatéral ne listait pas les sociétés du groupe auquel elle appartient, implantées sur le territoire français, qui avaient été contactées pour rechercher des postes disponibles de reclassement afin d’éviter le licenciement des salariés.

De même, il a considéré que l’administration avait régulièrement pu estimer que les mesures de reclassement et de prévention des risques psycho-sociaux prévues par l’employeur étaient suffisantes. Enfin, le tribunal a jugé que le DRIEETS avait pu considérer que les mesures de reclassement prévues par le PSE étaient suffisantes au regard des moyens dont disposait l’entreprise en liquidation.